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Succession de CDD - Le délai de carence ne peut être systématiquement exclu par la branche

    Le Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles le délai de carence normalement applicable entre deux CDD ou deux contrats de mission sur un même poste peut être écarté par accord de branche étendu.

    Comme vous le savez, la dernière réforme, issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 a organisé  une nouvelle répartition des rôles entre la branche (et le niveau interprofessionnel) et l'entreprise autour de 3 blocs. Certaines mesures relatives aux CDD et aux contrats de travail temporaire (contrats de mission) font partie du bloc 1 (compétence exclusive de la branche). L'une de ces mesures concerne le délai de carence en cas de succession de CDD ou de contrats de mission.

    En principe, à l’expiration d’un CDD, un délai de carence doit être respecté avant la conclusion d’un nouveau CDD sur le même poste (C. trav., art. L. 1244-3), dont la durée varie selon la durée du contrat (C. trav., art. L. 1244-3-1). Depuis l’ordonnance en date du 22 septembre 2017, une convention ou un accord collectif de branche étendu peut toutefois prévoir les cas dans lesquels le délai de carence entre deux CDD (ou deux contrats de mission) sur un même poste n’est pas applicable (C. trav., art. L. 1244-4).

    En l'espèce, la CCN agréée et étendue de Pôle Emploi dérogeait, par avenant du 18 septembre 2019, aux articles L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail en prévoyant que le délai de carence légal ne s'applique pas, de façon générale, dans tous les cas de succession de CDD.

    Le Conseil d’Etat précise dans cet arrêt en chambres réunies qu’une telle exclusion ne peut s’appliquer de façon générale, dans tous les cas de succession de CDD : il appartient à la convention ou à l’accord collectif de branche étendu de définir les hypothèses dans lesquelles le délai de carence n’est pas applicable. Le reproche fait à la CCN de Pôle Emploi est d'avoir systématisé la non-application du délai de carence en cas de succession de CDD sans distinction.

    Il convient de vérifier que les conventions de branche actuellement en vigueur sont bien conformes à la loi et la jurisprudence, et le cas échéant et dans la mesure du possible, envisager de renégocier les dispositions relatives au délai de carence. En tout état de cause,  pour les négociations à venir, il convient de prendre en compte cette jurisprudence, en y intégrant les hypothèses dans lesquelles le délai de carence n'est pas applicable. 

    Enfin, une question demeure en suspens, une branche peut-t-elle déroger à cette règle légale dès lors qu'au lieu de retenir une formulation générale, elle dresse une liste des différents cas de recours au CDD, quitte à viser la quasi-totalité (voire la totalité) de ces cas de recours ? La question reste posée puisque le Conseil d'Etat n'y a pas répondu.

    Pour en savoir plus , veuillez consulter la décision du Conseil d'Etat.